Canular normalien en l'honneur du professeur René Chapus
(Conclusions de Mme Julie BURGUBURU, Rapporteur Public, sous CE 15 mai 2009, "Société FCC et autres")
"[...]1.3 Vous pourriez enfin vous interroger sur la recevabilité de la dernière requête, introduite sous le numéro 312485, et présentée par le Rassemblement des amis de la Sauge divinatoire et du Poppers, association non déclarée dont l’objet est précisément — heureuse coïncidence — d’obtenir la levée des interdictions frappant les poppers. Mais par une décision d’Assemblée du 31 octobre 1969, Syndicat de défense des canaux de la Durance et Sieur Blanc (p. 462 aux conclusions de M. Morisot, CJEG 1970 P. 154), vous avez reconnu que les dispositions de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 permettent aux associations même non déclarées de se prévaloir d’une existence légale. Et si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, elles n’ont pas la capacité d’ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l’absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, elles aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre.
Ainsi, bien qu’inhabituelle et sauf à remettre en cause votre décision d’Assemblée dont le libéralisme ne semble toutefois pas avoir été excessivement remarqué, la recevabilité de la requête d’une telle association ne pose pas de problème particulier dès lors que n’est pas en cause la défense de droits patrimoniaux (voir pour un exemple plus récent, 9 avril 1999 n° 154186, Université Paris Dauphine, aux Tables p. 814-815)."
(Conclusions de Mme Julie BURGUBURU, Rapporteur Public, sous CE 15 mai 2009, "Société FCC et autres")


